fait actuellement l’objet d’une enquête et que des mesures de protection de l’adulte en sa faveur sont susceptibles d’être prononcées –, une combinaison des deux facteurs ne pouvant pas être exclue. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, comme le soutient à juste titre la recourante, que les premiers juges étaient tenus d’ordonner au préalable des mesures d’instruction complémentaires, avant de prononcer les mesures entreprises, sous peine de violer la maxime inquisitoire. Par surabondance de motifs, on soulignera que le placement en établissement fermé plutôt que dans une autre forme d’accueil doit respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité.