En premier lieu, le constat selon lequel aucun suivi ambulatoire n’est susceptible d’être mené en l’état ne repose sur aucun élément factuel concret et se heurte aux déclarations de la recourante. En effet, le 12 février 2015, le Juge de paix a fait savoir au conseil de la recourante que l’autorité de protection de l’adulte envisageait de compléter son instruction par un rapport d’expertise concernant C.________, cet avocat aurait répondu qu’il n’avait aucune critique à formuler, allant jusqu’à préciser que sa mandante est favorable à la mise en place d’une telle expertise.