S’agissant du placement en milieu fermé, respectivement du retrait provisoire du droit de garde, tout d’abord, il est utile de rappeler ici que ces mesures sont parmi les plus incisives du catalogue des mesures de protection de l’enfant et qu’elles ne doivent être envisagées que comme une ultima ratio. En tout état cause, quelle que soit la mesure de protection de l’enfant envisagée, celle-ci doit être prononcée sur la base d’un état de fait clair, identifiant le plus précisément possible le besoin de protection de l’enfant concerné, sous peine de tomber dans l’arbitraire. Or, dans le cas présent, force est de constater que, sur la base d’un dossier peu fouillé, Tribunal cantonal