d) Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). Aux termes de l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure.