La notion d’institution fermée doit être comprise dans un sens large, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un établissement strictement fermé. L’art. 314b CC s’applique lorsque la liberté des enfants et adolescents placés est restreinte de manière importante du fait de l’encadrement et de la surveillance. Les foyers pour enfants au sein desquels la limitation de la liberté est plus étendue que dans une famille entrent déjà dans la notion d’institution limitant la liberté (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1421, p. 625 ; COTTIER, op. cit., n. 5 ad art. 314b CC, p. 1090).