, Berne 2001, n. 1228, p. 456). L’art. 5 par. 1 let. e CEDH ne mentionne pas de causes précises de placement, mais il se contente d’une clause générale en autorisant une privation de liberté d’un mineur décidée pour son « éducation surveillée ». Le placement en établissement plutôt que dans une autre forme d’accueil doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative particulière (MEIER, op. cit., n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944).