Comme sous l'empire de l'art. 314a aCC relatif à la privation de liberté à des fins d'assistance d’un mineur, le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné en application de l’art. 314b CC est subordonné à la condition qu’il y ait nécessité de garantir le développement physique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (MEIER, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 4 ad art. 314a CC, p. 1943; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1228, p. 456).