a) Le placement à des fins d’assistance des mineurs sous autorité parentale dans une institution fermée ou un établissement psychiatrique, ordonné sur la base des art. 307 et 310 CC, est régi par l’art. 314b CC qui renvoie, de manière générale, aux dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance. L’art. 314 al. 1 CC prévoit que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.