1. a) Dans un souci de simplification du procès (art. 125 CPC), dans la mesure où les recours concernent les mêmes parties et le même complexe de faits, il y a lieu de joindre les causes 106 2015-14, 15, 16, 17 et 18 et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt, comme le sollicite la recourante en définitive.