{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-14_2015-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_14_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bce2f13db3ba7e95fcc72b18eac643384bc5300cb4a6a5a29691ff1a7ec74771cb726748814fe347ebe4977869f9436e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bce2f13db3ba7e95fcc72b18eac643384bc5300cb4a6a5a29691ff1a7ec74771cb726748814fe347ebe4977869f9436e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_14", "Checksum": "72ff5fcb6a0259899d910d29cb0b244e"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.02.2015 106 2015 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:20:44", "Checksum": "9f3856362107c881a18bcef3207ed015", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEn matière d'assistance judiciaire, le critère des chances de succès peut se révéler déterminant,\ncar s'il n'apparaît pas rempli au terme d'un examen sommaire de la recevabilité et du bien-fondé\ndu recours, peu importe alors de savoir si le requérant se trouve dans le besoin ou non, puisque\nles conditions sont cumulatives (TF, arrêt 6A.111/2006 du 16 février 2007 consid. 3). Selon la\njurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner\nsont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y\nengager, en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas\nlorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières\nn'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5). L'élément\ndéterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la\ncollectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si,\ndisposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. Cette appréciation\ndoit se faire sur la base des éléments pouvant être connus au moment d'examiner la requête\nd'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire, sans toutefois instruire une sorte de\nprocès à titre préjudiciel (TF, arrêt 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1; cf. ég. CPC-TAPPY,\nart 117 N 31).\n\nb) En l’espèce, à l’instar de la recourante, il y a lieu d’admettre que la cause n’était pas\ndénuée d’une certaine complexité. En effet, compte tenu du caractère urgent des décisions\nquerellées et de la nécessité de réagir rapidement, l’assistance d’un mandataire professionnel était\npleinement justifiée pour sauvegarder ses droits. Pour le surplus, vu les pièces versées au dossier,\nson indigence doit être considérée comme établie.\n\nPartant, elle doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. En outre, conformément à son\nsouhait, Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne, lui sera désigné en qualité de défenseur d’office.\n\nAu vu du dossier et compte tenu du travail requis, en particulier de l’importance et de la difficulté\nde l’affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de 1’500 francs\n(débours compris), TVA en sus par 120 francs, à Me Benoît Morzier pour la défense d’office de\nA.________ qui ne sera pas tenue de rembourser ce montant, vu l’admission du recours.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\n4. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 400 francs, seront mis à la charge de l’Etat, le\nrecours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nla Cour arrête:\n\nI. Les recours sont admis.\n\nPartant, les décisions rendues le 6 février 2015 par la Justice de paix de l’arrondissement de\nla Gruyère sont annulées et la cause est renvoyée à l’autorité de protection de l’enfant pour\nnouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nII. La curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al.\n1 et 2 CC, instituée provisoirement en faveur de C.________ est levée.\n\nIII. Ordre est donné à la direction du Centre de soins hospitaliers de Marsens de libérer\nC.________ immédiatement.\n\nIV. Le retrait provisoire du droit de garde de A.________ sur sa fille est levé.\n\nV. Les requêtes tendant à la restitution de l’effet suspensif sont sans objet.\n\nVI. Les frais de la procédure de recours, fixés à 400 francs sont mis à la charge de l’Etat.\n\nVII. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise.\n\nPartant, Me Benoît Morzier, avocat à Lausanne, lui est désigné en qualité de défenseur\nd’office. Une indemnité équitable de 1’500 francs, débours compris, TVA par 120 francs en\nsus, est allouée à Me Benoît Morzier à la charge de l’Etat pour la procédure de recours.\nCette indemnité n’est pas soumise à remboursement.\n\nVIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 27 février 2015/lda\n\nPrésident Greffier\n"}