{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-14_2015-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_14_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bce2f13db3ba7e95fcc72b18eac643384bc5300cb4a6a5a29691ff1a7ec74771cb726748814fe347ebe4977869f9436e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bce2f13db3ba7e95fcc72b18eac643384bc5300cb4a6a5a29691ff1a7ec74771cb726748814fe347ebe4977869f9436e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_14", "Checksum": "72ff5fcb6a0259899d910d29cb0b244e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.02.2015 106 2015 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:04", "Checksum": "ff074f620b8364cf363039b9ca67a7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\ncomme on y reviendra plus avant (cf. infra), la Justice de paix a prononcé d’emblée les deux\nmesures précitées, en séparant la fille de sa mère notamment, au risque de les perturber toutes\nles deux durablement, sans même avoir tenté d’identifier au préalable les causes des difficultés\nrencontrées par C.________. En effet, dans leur subsomption, les premiers juges ont retenu en\nsubstance que le bon développement de C.________ est compromis tant et aussi longtemps que\ncette enfant reste auprès de sa mère, celle-ci étant dans l’incapacité, selon lesdits magistrats, de\nsoutenir sa fille conformément à ce que ses obligations légales le commanderaient de le faire. Ils\nont également retenu, sans autre explication, « qu’un suivi ambulatoire n’est pas susceptible d’être\nmené en l’état », de sorte qu’un placement en milieu fermé de l’enfant s’imposait en définitive. La\nChambre ne partage pas ces constatations qu’aucune expertise, respectivement aucun rapport\nd’enquête sociale, au dossier ne vient corroborer. En premier lieu, le constat selon lequel aucun\nsuivi ambulatoire n’est susceptible d’être mené en l’état ne repose sur aucun élément factuel\nconcret et se heurte aux déclarations de la recourante. En effet, le 12 février 2015, le Juge de paix\na fait savoir au conseil de la recourante que l’autorité de protection de l’adulte envisageait de\ncompléter son instruction par un rapport d’expertise concernant C.________, cet avocat aurait\nrépondu qu’il n’avait aucune critique à formuler, allant jusqu’à préciser que sa mandante est\nfavorable à la mise en place d’une telle expertise. Quoi qu’il en soit, en l’état actuel du dossier, à\ndéfaut d’une quelconque expertise ou d’un rapport d’enquête sociale, il semble difficile, pour ne\npas dire impossible, d’identifier les causes qui sont à l’origine des difficultés rencontrées par\nC.________, qui peuvent être de nature les plus diverses. Il est ainsi notamment impossible de\nsavoir si ces difficultés – dont la manifestation la plus ostensible est son absentéisme à l’école –\nsont le fruit de problèmes psychiques qui l’affecteraient ou, si au contraire, elles résultent\nd’éventuelles carences éducatives de sa mère – à cet égard, il est utile de souligner que\nA.________ fait actuellement l’objet d’une enquête et que des mesures de protection de l’adulte\nen sa faveur sont susceptibles d’être prononcées –, une combinaison des deux facteurs ne\npouvant pas être exclue. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, comme le soutient à juste\ntitre la recourante, que les premiers juges étaient tenus d’ordonner au préalable des mesures\nd’instruction complémentaires, avant de prononcer les mesures entreprises, sous peine de violer la\nmaxime inquisitoire. Par surabondance de motifs, on soulignera que le placement en\nétablissement fermé plutôt que dans une autre forme d’accueil doit respecter les principes de\nproportionnalité et de subsidiarité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés\ntiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et une prise en charge\nsocio-éducative particulière. Or, comme on vient de l’examiner, il serait arbitraire, en l’état actuel\ndu dossier, de parvenir à de telles constatations, de sorte que les mesures entreprises violent\négalement les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Enfin, au stade provisionnel, toute\nmesure implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en\nraison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé. Or, pour les mêmes motifs que\nceux qui viennent d’être exposés, le caractère urgent de la mesure est plus que douteux dès lors\nque l’on n’a même pas réussi à identifier la nature du danger qui menace le bon développement\nde C.________.\n\nPour l’ensemble de ces motifs, les différentes mesures prononcées par la Justice de paix le\n6 février 2015 en faveur de C.________ sont pour l’heure prématurées et doivent être annulées.\nL’autorité intimée est dès lors invitée à ordonner des mesures d’instruction complémentaires,\nrespectivement à confier une enquête sociale au SEJ afin d’identifier les causes du besoin de\nprotection de C.________, ainsi qu’une expertise à confier au Centre d’expertise forensique du\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nréseau fribourgeois de santé mentale avant de se prononcer à nouveau sur les mesures à\nprendre.\n\nIl s’ensuit l’admission des recours et le renvoi des causes à l’autorité intimée pour nouvelles\ndécisions dans les sens des considérants. Les requêtes d’effet suspensif deviennent ainsi sans\nobjet.\n\n3. A.________ demande que lui soit accordée l'assistance judiciaire totale, respectivement que\nMe Benoît Morzier lui soit désigné en qualité de défenseur d’office.\n\na) Sur la base de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne\ndispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès. La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes\nréglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message du 28 juin 2006 relatif au\ncode de procédure civile suisse, FF 2006 6841/6912). Les conditions de l'assistance judiciaire\nselon le nouveau droit de procédure civile ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que\ngarantie minimale, par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF, arrêt 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3).\n\n"}