{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-14_2015-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_14_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bce2f13db3ba7e95fcc72b18eac643384bc5300cb4a6a5a29691ff1a7ec74771cb726748814fe347ebe4977869f9436e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bce2f13db3ba7e95fcc72b18eac643384bc5300cb4a6a5a29691ff1a7ec74771cb726748814fe347ebe4977869f9436e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_14", "Checksum": "72ff5fcb6a0259899d910d29cb0b244e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.02.2015 106 2015 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:04", "Checksum": "ff074f620b8364cf363039b9ca67a7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nLorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit\ncompromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers\nchez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit\nrésider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez\nprotégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé\n(HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\nMeier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger\npour l'enfant (HEGNAUER, op. cit., n. 27.14, p. 186).\n\nL'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les\nmesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de\nsubsidiarité (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code Civil, FF 1974 II\np. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en\nrestreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir\nque si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles\ndoivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes,\nselon le principe de complémentarité (HEGNAUER, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le\nrespect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de\nl'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit\nadministratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; KNAPP, Précis de droit administratif,\n4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi\nlégitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques\nprévues aux art. 307 et 308 CC (HEGNAUER, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde\ndoit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans\ncelui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).\n\nd) Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité\nde protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les\nmesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment\nordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde\navec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012,\nn. 1.184, p. 74). Aux termes de l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de\nprotection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la\nprocédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite\nune nouvelle décision.\n\nToute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une\nprotection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (HOHL,\nProcédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des\ndegrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances; ainsi,\nl’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une\nfois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce\nqui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans\ns’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2).\n\ne) En l’espèce, à l’instar de la recourante, la Chambre est d’avis que les mesures\nprononcées par les premiers juges sont trop incisives, à tout le moins prématurées en l’état actuel\ndu dossier. S’agissant du placement en milieu fermé, respectivement du retrait provisoire du droit\nde garde, tout d’abord, il est utile de rappeler ici que ces mesures sont parmi les plus incisives du\ncatalogue des mesures de protection de l’enfant et qu’elles ne doivent être envisagées que\ncomme une ultima ratio. En tout état cause, quelle que soit la mesure de protection de l’enfant\nenvisagée, celle-ci doit être prononcée sur la base d’un état de fait clair, identifiant le plus\nprécisément possible le besoin de protection de l’enfant concerné, sous peine de tomber dans\nl’arbitraire. Or, dans le cas présent, force est de constater que, sur la base d’un dossier peu fouillé,\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\n"}