{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-14_2015-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_14_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bce2f13db3ba7e95fcc72b18eac643384bc5300cb4a6a5a29691ff1a7ec74771cb726748814fe347ebe4977869f9436e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bce2f13db3ba7e95fcc72b18eac643384bc5300cb4a6a5a29691ff1a7ec74771cb726748814fe347ebe4977869f9436e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_14", "Checksum": "72ff5fcb6a0259899d910d29cb0b244e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.02.2015 106 2015 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:04", "Checksum": "ff074f620b8364cf363039b9ca67a7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n2. La recourante se plaint d’une constatation incomplète ou inexacte des faits, d’une violation\nde la maxime inquisitoire, ainsi que d’une violation des principes de proportionnalité et de\nsubsidiarité applicables dans toute procédure relative à l’institution d’une mesure de protection de\nl’enfant (cf. recours, ad motivation, ch. IV). En bref, elle estime, d’une part, que la Justice de paix\nn’a pas suffisamment instruit les causes et, d’autre part, qu’elle s’est fondée sur un état de fait\nincomplet ou inexact avant de prononcer les mesures entreprises, de sorte que celles-ci seraient\ntrop incisives et, partant, violeraient les principes précités. Elle soutient en définitive que les\npremiers juges étaient tenus d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires,\nrespectivement de mandater le SEJ pour une enquête sociale, sous peine de violer la maxime\ninquisitoire.\n\na) Le placement à des fins d’assistance des mineurs sous autorité parentale dans une\ninstitution fermée ou un établissement psychiatrique, ordonné sur la base des art. 307 et 310 CC,\nest régi par l’art. 314b CC qui renvoie, de manière générale, aux dispositions de la protection de\nl’adulte sur le placement à des fins d’assistance. L’art. 314 al. 1 CC prévoit que les dispositions de\nla procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie.\n\nAinsi, la procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à\nl'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à\nl'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de\nl'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que\nl'audition personnelle paraisse disproportionnée.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nb) Les conditions matérielles du placement d’un mineur à des fins d’assistance sont régies\npar l’art. 310 al. 1 CC, de sorte qu’une situation de danger propre au droit de filiation doit exister,\nc’est-à-dire que l’enfant n’est pas sous la garde de ses parents, protégé et soutenu comme le\ncommanderait son développement physique, intellectuel et moral. Les motifs de placement sont,\ndans cette mesure, conçus de manière plus large que pour le placement à des fins d’assistance\ndes adultes (COTTIER, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,\nBerne 2013, n. 4 ad art. 314b CC, p. 1090).\n\nComme sous l'empire de l'art. 314a aCC relatif à la privation de liberté à des fins d'assistance d’un\nmineur, le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné\nen application de l’art. 314b CC est subordonné à la condition qu’il y ait nécessité de garantir le\ndéveloppement physique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (MEIER,\nCommentaire romand, Bâle 2010, n. 4 ad art. 314a CC, p. 1943; DESCHENAUX/STEINAUER,\nPersonnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1228, p. 456). L’art. 5 par. 1 let. e CEDH ne\nmentionne pas de causes précises de placement, mais il se contente d’une clause générale en\nautorisant une privation de liberté d’un mineur décidée pour son « éducation surveillée ». Le\nplacement en établissement plutôt que dans une autre forme d’accueil doit respecter le principe de\nproportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la\npersonne de l'enfant et nécessitent une surveillance et une prise en charge socio-éducative\nparticulière (MEIER, op. cit., n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944).\n\nLa notion d’institution fermée doit être comprise dans un sens large, de sorte qu’il n’est pas\nnécessaire qu’il s’agisse d’un établissement strictement fermé. L’art. 314b CC s’applique lorsque la\nliberté des enfants et adolescents placés est restreinte de manière importante du fait de\nl’encadrement et de la surveillance. Les foyers pour enfants au sein desquels la limitation de la\nliberté est plus étendue que dans une famille entrent déjà dans la notion d’institution limitant la\nliberté (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte,\nBerne 2014, n. 1421, p. 625 ; COTTIER, op. cit., n. 5 ad art. 314b CC, p. 1090).\n\nc) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de\nprotection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du\nnouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine\net la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.\n\nEn règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de\ngarde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement\nde l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à\nl'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout\nce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique,\naffectif et intellectuel (ATF 128 III 9; STETTLER, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé\nsuisse, III, tome II, 1, p. 247; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 et\n309).\n\n"}