{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-14_2015-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_14_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bce2f13db3ba7e95fcc72b18eac643384bc5300cb4a6a5a29691ff1a7ec74771cb726748814fe347ebe4977869f9436e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641bce2f13db3ba7e95fcc72b18eac643384bc5300cb4a6a5a29691ff1a7ec74771cb726748814fe347ebe4977869f9436e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_14", "Checksum": "72ff5fcb6a0259899d910d29cb0b244e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.02.2015 106 2015 14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:04", "Checksum": "ff074f620b8364cf363039b9ca67a7c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.02.2015 106 2015 14\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEn parallèle, par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le Juge de paix, en sa\nqualité de président de l’autorité de protection de l’enfant, a provisoirement institué une curatelle\néducative et de surveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, en\nfaveur de C.________. Il a confié ce mandat à D.________, intervenante en protection de\nl’enfance, auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ), qui a notamment\npour mission d’épauler les parents de C.________ dans leurs tâches éducatives et de prendre\ntoute mesure nécessaire au bon développement de celle-ci. La curatrice est également chargée de\nveiller au bon déroulement de l’exercice des relations personnelles de C.________ avec ses\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 10\n\nparents, en collaboration avec la direction du Centre de soins hospitaliers de Marsens. En outre, la\ncuratrice est invitée à renseigner la Justice de paix concernant le déroulement du placement de\nC.________ en lien avec sa situation personnelle et familiale, et sur les perspectives d’avenir\nenvisagées, notamment au point de vue de son suivi et de sa prise en charge, de son lieu de vie et\nde sa formation professionnelle, compte tenu de ses goûts et de ses aptitudes. S’agissant d’une\nmesure provisionnelle rendue dans l’urgence, un délai de dix jours a été imparti au mandataire de\nA.________, Me Benoît Morzier, pour se déterminer. Pour le surplus, il a été décidé que les frais\nsuivraient le sort de la cause au fond.\n\nLe 12 février 2015, la Justice de paix a décidé de compléter l’instruction par un rapport d’expertise\nsur la personne de A.________ à confier au Centre d’expertise forensique du réseau fribourgeois\nde santé mentale (DO 137). Le mandataire de l’intéressée a fait savoir, le 17 février 2015, qu’il\nn’avait pas de remarque particulière à formuler s’agissant du projet de questionnaire qui lui a été\nsoumis.\n\nB. Par mémoires de son conseil du 23 février 2015, A.________ a recouru contre les deux\ndécisions précitées et pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions qui peuvent être\nrésumées comme suit: A titre préliminaire, elle conclut à la restitution de l’effet suspensif et à ce\nque la jonction des causes soit prononcée; au fond, elle conclut à l’admission de ses deux recours;\nprincipalement, elle conclut à la réformation des décisions attaquées, en ce sens que toutes les\nmesures prises en faveur de C.________ soient levées, qu’une expertise psychiatrique\nambulatoire en sa faveur soit ordonnée et que des mesures d’instructions complémentaires soient\nentreprises; subsidiairement, elle conclut à l’annulation des décisions attaquées et au renvoi des\ncauses à l’autorité intimée pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Pour le\nsurplus, elle conclut à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et à ce que Me Benoît Morzier\nlui soit désigné en qualité de défenseur d’office dans le cadre des procédures de recours.\n\nC. Vu l’admission des recours, la Chambre de céans a renoncé à inviter l’autorité intimée, de\nmême que B.________, à se déterminer. Pour les mêmes motifs, elle a également renoncé à\nentendre C.________.\n\nen droit\n\n1. a) Dans un souci de simplification du procès (art. 125 CPC), dans la mesure où les recours\nconcernent les mêmes parties et le même complexe de faits, il y a lieu de joindre les causes\n106 2015-14, 15, 16, 17 et 18 et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt, comme le sollicite la\nrecourante en définitive.\n\nb) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et\nde l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nc) Les recours ont été déposés dans le délai légal de 10 jours (art. 445 al. 3 et 450b al. 2\nCC), de sorte qu’ils ont été déposés en temps utile.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nd) La qualité pour recourir de A.________, directement touchée par la décision querellée,\nne souffre aucune contestation possible (art. 450 al. 2 CC).\n\ne) Les recours doivent être motivés (art. 450 al. 3 CC) – sauf en ce qui concerne le recours\ncontre le placement en milieu fermé (art. 314b al. 1 et 450e al.1 CC) –, ce qui est le cas en\nl’espèce. Ils sont dès lors recevables en la forme.\n\nf) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.\n450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\ng) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\nh) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\nEn l’espèce, l’autorité intimée a décidé qu’un éventuel recours serait dépourvu d’effet suspensif. La\nrecourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif à l’appui de ses recours. Vu l’admission de\nces derniers (cf. infra), sa requête en ce sens devient sans objet.\n\ni) En matière de placement, l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en\ncollège, entend la personne concernée (art. 314b al. 1 et 450e al.4 CC).\n\nDans le cas présent, la Chambre a renoncé à entendre C.________, les recours étant admis (cf.\ninfra).\n\n"}