En définitif, il incombe à la Justice de paix de décider de l’opportunité de modifier les modalités des mesures de protection prises le 22 décembre 2014 en tenant compte de la situation actuelle de C.________, des avis des parents et des intervenants sociaux, en particulier du rapport du 19 février 2015 du SEJ, ainsi que des mesures d’instructions complémentaires qu’elle entend mettre en œuvre afin de rendre une décision adaptée à la situation de l’enfant qui lui permettra d’évoluer favorablement. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais judiciaires de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).