Dès lors, les conclusions prises par A.________ tendant à l’annulation du retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur son fils ainsi que de son placement sont en contradiction avec sa détermination faite à la Justice de paix le 25 février 2015, de sorte qu’il faut en conclure que le recourant ne s’oppose pas aux mesures de protection instaurées par l’autorité intimée, mais qu’il conteste uniquement les modalités du placement de son fils. Celles-ci font toutefois l’objet d’une procédure de modification devant la Justice de paix qui se poursuivra, selon toute vraisemblance, une fois la procédure de recours terminée et le dossier