Néanmoins, en l’espèce, l’autorité de protection de l’adulte a entamé une procédure tendant au réexamen des mesures de protection prononcées par décision du 22 décembre 2014, suite à la proposition de placement séquentiel entre le foyer et le domicile des parents faite par le SEJ, sur laquelle elle se prononcera en début avril 2015 (détermination du 25.02.2015). Dans ces circonstances, il n’incombe pas à la Cour de mener une procédure parallèle à celle entreprise par la Justice de paix en mettant en œuvre des mesures d’instruction complémentaires conséquentes telles que requérir un rapport du thérapeute ou ordonner l’audition du directeur du Foyer D.________, comme l’a sollicité A._______