301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait. Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (TC VD, arrêt 2014 662 du 15.9.2014 consid. 2b/aa et les réf.).