{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-13_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_13_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ee72dd6d7d5b6054fae5db26f9c44f9530856733ed0d65fd67ce21cdf2e732705ed77ba2fb4eacbf1d023613d32a3898&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ee72dd6d7d5b6054fae5db26f9c44f9530856733ed0d65fd67ce21cdf2e732705ed77ba2fb4eacbf1d023613d32a3898&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_13", "Checksum": "6e6f68d11d3481b6c639a3bc4b8723c0"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.03.2015 106 2015 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2015 106 2015 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:24:27", "Checksum": "b207c0f0f33b0dbdfdc9c3d7cfe1cb87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2015 106 2015 13\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nEn vertu de la maxime inquisitoire il incombe à la Cour de tenir compte des faits nouveaux afin que\nles mesures de protection prises soient adaptées à la situation actuelle. Néanmoins, en l’espèce,\nl’autorité de protection de l’adulte a entamé une procédure tendant au réexamen des mesures de\nprotection prononcées par décision du 22 décembre 2014, suite à la proposition de placement\nséquentiel entre le foyer et le domicile des parents faite par le SEJ, sur laquelle elle se prononcera\nen début avril 2015 (détermination du 25.02.2015). Dans ces circonstances, il n’incombe pas à la\nCour de mener une procédure parallèle à celle entreprise par la Justice de paix en mettant en\nœuvre des mesures d’instruction complémentaires conséquentes telles que requérir un rapport du\nthérapeute ou ordonner l’audition du directeur du Foyer D.________, comme l’a sollicité\nA.________ dans le cadre de son recours, d’autant que la Justice de paix entend déjà ordonner\nl’expertise pédopsychiatrique de l’enfant (DO 196), mesure à laquelle celui-ci et ses parents ne\ns’opposent pas (DO 193, détermination du père du 25.02.2015 ; détermination de la mère du\n25.02.2015). Par ailleurs, les deux parents adhèrent à la proposition de placement séquentiel faite\npar le SEJ, le 19 février 2015, et réitéré par I.________, le 5 mars 2015, compte tenu de la\npéjoration du comportement de l’adolescent (détermination du père du 25.02.2015 ; détermination\nde la mère du 25.02.2015). Dès lors, les conclusions prises par A.________ tendant à l’annulation\ndu retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur son fils ainsi que de\nson placement sont en contradiction avec sa détermination faite à la Justice de paix le 25 février\n2015, de sorte qu’il faut en conclure que le recourant ne s’oppose pas aux mesures de protection\ninstaurées par l’autorité intimée, mais qu’il conteste uniquement les modalités du placement de\nson fils. Celles-ci font toutefois l’objet d’une procédure de modification devant la Justice de paix qui\nse poursuivra, selon toute vraisemblance, une fois la procédure de recours terminée et le dossier\nrenvoyé à la Justice de paix (détermination de la Juge de paix du 25.02.2015 ; courrier de la Juge\nde paix aux parents du 27.02.2015), d’autant que la situation actuelle est inquiétante et nécessite\nun réexamen des modalités des mesures en place. Au demeurant, le grief du recourant selon\nlequel la Justice de paix voudrait préserver les intérêts de la mère est tout simplement infondé\ndans la mesure où son objectif n’est pas de privilégier les rapports entre B.________ et son fils au\ndétriment de ceux du père mais bien d’apporter à l’enfant un cadre strict et rassurant lui permettant\nd’évoluer positivement.\n\nEn définitif, il incombe à la Justice de paix de décider de l’opportunité de modifier les modalités des\nmesures de protection prises le 22 décembre 2014 en tenant compte de la situation actuelle de\nC.________, des avis des parents et des intervenants sociaux, en particulier du rapport du 19\nfévrier 2015 du SEJ, ainsi que des mesures d’instructions complémentaires qu’elle entend mettre\nen œuvre afin de rendre une décision adaptée à la situation de l’enfant qui lui permettra d’évoluer\nfavorablement. Il s’ensuit le rejet du recours.\n\n3. a) Les frais judiciaires de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de A.________ qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).\n\nb) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens dans la mesure où la procédure ne concerne pas\nun conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA).\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine le 22\ndécembre 2014 est confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 mars 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n"}