{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-13_2015-03-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_13_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ee72dd6d7d5b6054fae5db26f9c44f9530856733ed0d65fd67ce21cdf2e732705ed77ba2fb4eacbf1d023613d32a3898&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ee72dd6d7d5b6054fae5db26f9c44f9530856733ed0d65fd67ce21cdf2e732705ed77ba2fb4eacbf1d023613d32a3898&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_13", "Checksum": "6e6f68d11d3481b6c639a3bc4b8723c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.03.2015 106 2015 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2015 106 2015 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:06", "Checksum": "281900f48c02967f7dcd233b0c3a5d57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2015 106 2015 13\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nB. Par décision du 22 décembre 2014, la Justice de paix a, en substance, confirmé les\ncuratelles éducatives et de surveillance des relations personnelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC\ninstituées les 2 et 9 septembre 2014 (ch. I) et a étendu les pouvoirs de la curatrice au sens de l’art.\n308 al. 2 CC (ch. II). De plus, la Justice de paix a retiré, pour une durée indéterminée, le droit de\ndéterminer le lieu de résidence et la garde de fait aux deux parents au sens de l’art. 310 CC (ch. III\net IV) et a ordonné le placement de C.________ à l’Unité de H.________ du Foyer D.________,\npour une durée indéterminée (ch. V). En outre, F.________ a été confirmée dans sa fonction de\ncuratrice (ch. VII) et a été priée de faire part à la Justice de paix de ses propositions pour un\néventuel autre lieu de placement ainsi que de rendre un rapport sur la situation quatre mois après\nla notification de la décision, notamment en lien avec le lieu de scolarisation pour l’année\n2015/2016 (ch. VIII).\n\nC. Par mémoire du 19 février 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision\nconcluant à l’annulation des chiffres III, V, VIII du dispositif.\n\nD. Le 20 janvier 2015, I.________, intervenante en protection de l’enfant au SEJ, a informé la\nJustice de paix que C.________ et d’autres jeunes avaient provoqué un débordement à l’unité de\nH.________ et qu’il s’était opposé aux consignes données et avait fugué. Informé de la situation,\nA.________ est alors venu chercher son fils au foyer et l’a emmené chez lui. Il l’a ramené au foyer,\ndeux jours plus tard, à la demande de la Juge de paix et des intervenants sociaux (DO 175 ss).\n\nAfin de faire le point sur la situation de C.________, la Juge de paix l’a entendu, en date du 23\njanvier 2015. A cette occasion, C.________ a indiqué qu’il préférerait être placé dans un foyer à\nFribourg et a accepté de se soumettre à une expertise psychiatrique (DO 192 ss).\n\nLe 19 février 2015, le SEJ a présenté à la Justice de paix son rapport sur l’évolution de la situation\nde C.________. A cette occasion, il a indiqué être favorable à la mise en place d’un placement\nséquentiel de l’enfant entre le foyer et le domicile de ses parents. Le SEJ a proposé que dans un\npremier temps, l’enfant rende visite à son père jusqu’au lundi matin, qu’il retourne au foyer le lundi\naprès l’école, et que ses visites au domicile de sa mère soient réglées selon les décisions en\nvigueur. Selon l’évolution de la situation de l’enfant, la curatrice pourra étendre le temps de visite\nchez son père ou sa mère, et, dès mai 2015, faire des propositions dans le sens d’une garde\nalternée, sans contenance de l’internat du foyer (DO 209 ss).\n\nE. Par courrier du 25 février 2015, la Juge de paix a indiqué que le recours n’appelait aucune\nremarque particulière de sa part si ce n’est que la Justice de paix devra se prononcer, au début\navril, sur la proposition faite par le SEJ dans son rapport du 19 février 2015.\n\nF. Par courriers séparés du 25 février 2015, A.________ et B.________ ont indiqué à la Justice\nde paix qu’ils acceptaient la proposition relative à la garde faite par le SEJ. B.________ a toutefois\ndéclaré qu’elle estimait qu’il serait inapproprié d’envisager de plus amples modifications dès le\nmois de mai 2015.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nG. En date du 5 mars 2015, I.________, intervenante en protection en protection de l’enfant au\nSEJ, a informé la Juge de paix de la péjoration de la situation de C.________. En bref, elle a\nindiqué que l’enfant avait insulté et fait un doigt d’honneur à l’un de ses enseignants, qu’il avait\ndégradé des biens communaux, et qu’il avait agressé physiquement un éducateur en date du 3\nmars 2015. Elle a donc proposé qu’il soit placé durant cinq jours au Centre communal pour\nadolescents de J.________, à K.________, à la suite de quoi elle souhaiterait mettre en place la\nproposition de placement séquentiel faite par le SEJ, le 19 février 2015.\n\nPar décision du 6 mars 2015, la Juge de paix a donné suite à la requête de I.________ et a placé\nC.________ pour cinq jours au Centre communal pour adolescent de J.________, à K.________.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de procédure devant l’autorité de protection de\nl’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection des enfants.\nb) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours déposé le 19 février 2015 contre la décision du 22\ndécembre 2014, notifiée au recourant le 20 janvier 2015, respecte le délai de trente jours.\n\nd) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1\nCC).\n\ne) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\n"}