Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rejeté la requête des époux B.________ et E.________ visant à nommer E.________ en tant que curatrice de son mari. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2014 est entièrement confirmée.