b) L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Le curateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires, mais aussi les qualités personnelles et relationnelles requises pour l’exécution du mandat (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 N 541).