2. a) Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir refusé de nommer sa mère en tant que curatrice de son père, à la place de C.________. Il soutient que sa mère est capable d’assumer ce mandat et qu’il est lui-même disposé à l’assister dans cette tâche en lui traduisant les documents qu’elle ne comprendrait pas. Il conteste par conséquent uniquement le choix du curateur, mais ne s’oppose pas au maintien de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC, à l’institution d’une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC, ni à la privation de l’exercice des droits civils qui en découle.