{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-12_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_12_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416088fbd034c938037c401c57c4b0237ed64e4bb41430dc748764984d1c0c7e6b64bb8469844f1b5516abb910154af21e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416088fbd034c938037c401c57c4b0237ed64e4bb41430dc748764984d1c0c7e6b64bb8469844f1b5516abb910154af21e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_12", "Checksum": "0b6b1e467cafe9f0d930dffe929cb17e"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.03.2015 106 2015 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:24:42", "Checksum": "70d6bdcb94560ca072d3e7410dcd9d93", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 12\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nsimilaire envers son épouse si celle-ci venait à refuser d’accéder à ses demandes d’argent ou de\nconsentir aux actes juridiques qui nécessitent son accord. Par ailleurs, il est fort probable que ce\ndernier se montre d’autant plus insistant et directif envers son épouse dès lors qu’il s’agit d’une\npersonne proche et que celle-ci aura beaucoup de mal à s’opposer aux revendications de son mari\nen colère avec qui elle vit au quotidien. En outre, la relation des époux B.________ et E.________\nsemble tumultueuse et fragile dès lors qu’en date du 23 septembre 2013 encore, B.________ a\nfait l’objet d’une mesure d’interdiction de contacter sa femme et de retourner au domicile conjugal,\nce qui laisse à penser qu’il pourrait être capable de s’en prendre verbalement ou physiquement à\nson épouse s’il n’était pas satisfait de la gestion réalisée par cette dernière. A cela s’ajoute le fait\nque E.________ n’est ni en mesure de lire, ni d’écrire en français, ce qui constitue manifestement\nun inconvénient majeur pour exercer la tâche de curatrice dès lors qu’elle devra systématiquement\nse faire assister par une personne maîtrisant le français pour comprendre les correspondances et\npour entreprendre des démarches administratives en faveur de son mari, ce qu’à également relevé\nC.________ (DO 99). Le fait que son fils soit disposé à l’aider dans son activité de curatrice ne\npeut être retenu en l’espèce pour combler les lacunes de E.________ dans la mesure où, en\neffectuant cette tâche, A.________, se retrouvera inévitablement pris, en cas de désaccord entre\nses parents, dans un conflit de loyauté, à savoir qu’il risquerait de devoir prendre parti pour l’un de\nses deux parents, au détriment de l’autre, ce qui n’est à l’évidence pas son rôle et qui risquerait de\ncréer des tensions importantes au sein du cercle familial. Par ailleurs, la charge de travail qui\nincomberait à A.________ serait considérable dès lors que sa mère ne pourrait effectuer aucune\ndémarche sans son aide de sorte que l’on ne peut lui attribuer une telle responsabilité.\n\nDans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité intimée a rejeté la requête des époux\nB.________ et E.________ visant à nommer E.________ en tant que curatrice de son mari. Il\ns’ensuit le rejet du recours.\n\n3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis à la charge de\nA.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre\n2014 est entièrement confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 mars 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n"}