{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-12_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_12_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416088fbd034c938037c401c57c4b0237ed64e4bb41430dc748764984d1c0c7e6b64bb8469844f1b5516abb910154af21e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416088fbd034c938037c401c57c4b0237ed64e4bb41430dc748764984d1c0c7e6b64bb8469844f1b5516abb910154af21e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_12", "Checksum": "0b6b1e467cafe9f0d930dffe929cb17e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.03.2015 106 2015 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:20", "Checksum": "34f4e43b0de4fb66513b8720bd638e6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 12\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nSelon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur,\nl’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nremplisse les conditions requises et accepte la curatelle. L’autorité de protection de l’adulte prend\nautant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches\n(art. 401 al. 2 CC). Pour augmenter les chances de succès de la mesure de protection, il est\nindispensable qu’un lien de confiance s’établisse entre le curateur et la personne sous curatelle.\nDe ce fait et dans le but de garantir au mieux l’autonomie de la personne concernée, les souhaits\nexprimés par cette dernière quant à la personne du curateur sont pris en compte par l’autorité de\nprotection (ATF 140 III 1 consid. 4.1). L’autorité a le devoir de s’enquérir des vœux de la personne\nconcernée. L’autorité de protection ne déférera au souhait exprimé par la personne concernée que\nsi la personne proposée possède les connaissances nécessaires, même si elles ne sont pas\noptimales, et qu’elle accepte la curatelle. Toujours dans le but d’assurer l’efficacité de la mesure\nde protection, l’autorité de protection doit tenir compte, dans la mesure du possible, des objections\némises par la personne concernée s’agissant de l’identité du curateur (art. 401 al. 3 CC; RFJ 2013\np. 123; MEIER/LUKIC, op. cit, p. 250, N 546, 547 et 548).\n\nLes membres de la famille ou d'autres proches peuvent être choisis en qualité de curateur. Des\nconsidérations d’ordre psychologique ou sociologique qui ne prêtent généralement pas à\nconséquence poseront toutefois, dans de nombreuses situations, des problèmes lorsqu’il s’agit de\nconfier à un membre de la parenté l’exercice d’un mandat de protection de l’adulte. Les contreindications les plus manifestes peuvent se résumer dans les termes suivants: les relations avec la\nparenté comportent aussi une dimension émotionnelle – positive ou source de conflits –, ce qui ne\npermet pas au curateur de prendre la distance suffisante par rapport aux événements et l’empêche\nde prendre les décisions pertinentes et allant dans le sens des intérêts de la personne à protéger.\nUne \"fierté familiale offensée\" peut amener le curateur à banaliser les réelles difficultés que\nrencontre la personne à protéger et à ne pas lui assurer la prise en charge nécessaire (CommFam\nProtection de l’adulte/HÄFELI, art. 401 CC N 3).\n\nc) En l’espèce, B.________ et E.________ avaient sollicité devant l’autorité intimée que\nE.________ soit désignée curatrice de son époux. Dans le cadre du présent recours, A.________\nconteste le rejet de la requête de ses parents et a requis que sa mère exerce le mandat de\ncuratelle instituée en faveur de son père. Force est toutefois de constater que malgré la bonne\nvolonté de A.________ et de sa mère, cette dernière n’est à l’évidence pas en mesure d’exercer\nun tel mandat. En effet, B.________, qui a été récemment placé à des fins d’assistance au CSH\nMarsens, souffre d’\"un trouble de la personnalité avec une symptomatologie anxieuse et\ndépressive\" (PV du 4.02.2015, p. 3). Il est psychologiquement fragile et a régulièrement des excès\nde colère et d’agressivité (DO 99). En effet, le Dr F.________ a indiqué que son patient était \"très\ntendu, souvent à la limite de l’agressivité verbale et ne supporte pas quand on le contredit.\nDiscuter de sa situation financière l’irrite beaucoup, il n’est pas accessible à la discussion\nrationnelle et il pourrait perdre la maîtrise de soi. Dans ce sens, dès que l’on parle de ses finances,\nil est vite agressif et il pourrait prendre des engagements excessifs\" (DO 120). De plus, les\nmédecins du CSH Marsens ont diagnostiqué chez lui un risque hétéro-agressif, à la suite des\nmultiples menaces de mort qu’il a proférées à l’encontre de sa curatrice, devant diverses\npersonnes, principalement en raison du fait qu’elle ne lui donnait, selon lui, pas assez d’argent\n(rapport de la Dresse J.________ du 28.01.2015; décision de placement de la Dresse I.________\ndu 14.01.2015; DO 108, 129, 131, 132, 137; PV du 4.02.2015 p. 2). La Dresse J.________ a en\noutre indiqué que B.________ était intolérant à toute frustration, ce dernier ayant même cassé une\nvitre du fumoir, au CSH Marsens, en jetant une table contre la fenêtre (rapport de la Dresse\nJ.________ du 28.01.2015). Ainsi, il y a lieu de craindre que B.________ adopte un comportement\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}