{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-12_2015-03-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_12_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416088fbd034c938037c401c57c4b0237ed64e4bb41430dc748764984d1c0c7e6b64bb8469844f1b5516abb910154af21e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416088fbd034c938037c401c57c4b0237ed64e4bb41430dc748764984d1c0c7e6b64bb8469844f1b5516abb910154af21e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_12", "Checksum": "0b6b1e467cafe9f0d930dffe929cb17e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 23.03.2015 106 2015 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:20:20", "Checksum": "34f4e43b0de4fb66513b8720bd638e6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.03.2015 106 2015 12\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nEn date du 14 janvier 2015, le placement à des fins d’assistance de B.________ au Centre de\nsoins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens) a\nété ordonné par la Dresse I.________, médecin assistante auprès du CSH Marsens, en raison\nd’un risque hétéro-agressif élevé et d’un risque de suicide. Le 4 février 2015, son placement a été\nprolongé par la Justice de paix pour une durée indéterminée, aussi longtemps que son état de\nsanté l’exigeait et tant que le risque hétéro-agressif n’aura pas disparu. Il a également été placé à\ndes fins d’expertise au sens de l’art. 449 CC.\n\nE. Par courrier du 16 février 2015, le fils de B.________, A.________, a interjeté recours contre\nla décision de la Justice de paix du 5 décembre 2014, contestant le rejet de la requête visant à\nnommer E.________ en tant que curatrice de son époux.\n\nPar courrier du 18 février 2015, la Juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par\nl'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa\nprésidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC])\nest compétente pour statuer.\n\nb) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la\nnotification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une\nconséquence juridique (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 122 I 97 consid. 3b; ATF 114 III 51 consid.\n3c et 4).\n\nLa décision attaquée ayant été adressée au domicile des époux B.________ et E.________ en\ndate du 29 janvier 2015, le recours interjeté par A.________, le 16 février 2015, a donc été déposé\nen temps utile.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nc) En tant que proche majeur de la personne concernée, A.________ a qualité pour\nrecourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).\n\nd) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation\nsommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de\ncontester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717;\nF. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK,\nart. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation.\n\ne) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, op.cit., p. 91\nN 175 s.).\n\ng) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il\npeut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\n2. a) Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir refusé de nommer sa mère en tant\nque curatrice de son père, à la place de C.________. Il soutient que sa mère est capable\nd’assumer ce mandat et qu’il est lui-même disposé à l’assister dans cette tâche en lui traduisant\nles documents qu’elle ne comprendrait pas. Il conteste par conséquent uniquement le choix du\ncurateur, mais ne s’oppose pas au maintien de la curatelle de représentation et de gestion au sens\ndes art. 394 et 395 CC, à l’institution d’une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC, ni à\nla privation de l’exercice des droits civils qui en découle.\n\nDans le cadre de sa décision du 5 décembre 2014, la Justice de paix a rejeté la requête des époux\nB.________ et E.________ tendant à nommer E.________ en tant que curatrice de son mari au\nmotif qu’elle ne remplit pas les conditions requises, cette dernière n’étant pas en mesure de lire ni\nd’écrire en français. La Justice de paix a en outre estimé que le soutien de son fils ne pouvait pas\ncombler ses difficultés linguistiques dès lors qu’il ne peut être exigé d’un jeune homme d’à peine\n18 ans de reprendre en charge la gestion des affaires de son père. De plus, la Justice de paix a\nrelevé que E.________ remet elle aussi régulièrement certaines de ses factures, pour paiement, à\nla curatrice de son mari. Finalement, l’autorité intimée a considéré qu’en tant que membre de la\nfamille, il existe un risque élevé que E.________ ne puisse s’opposer aux demandes de dépenses\nde son mari ou ne soit pas mise au courant de celles-ci dès lors que B.________ a avoué avoir de\nla peine à se contrôler et qu’il a tendance à s’énerver rapidement.\n\nb) L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède\nles aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront\nconfiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC). Le\ncurateur doit avoir non seulement les compétences professionnelles nécessaires, mais aussi les\nqualités personnelles et relationnelles requises pour l’exécution du mandat (MEIER/LUKIC,\nIntroduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 N 541).\n\n"}