Chaque enfant a droit à un père juridique, tel est le postulat sur lequel repose le droit suisse. Ce postulat n'est pas remis en cause par la suppression de l'art. 309 aCC relatif au curateur de paternité, disposition qui a été transférée, à tout le moins en partie à l'art. 308 al. 2 CC. L'art. 272 CC en particulier fait obligation à la mère de donner les renseignements nécessaires au curateur. (…). La paternité juridique est en conclusion légitimement imposée au père biologique au nom de l'intérêt de l'enfant, qui prime sans conteste sur tout intérêt concurrent (PAPAUX VAN DELDEN in CG - Collection genevoise et les réf. citées).