1 CC ; MEIER/STETTLER, n. 155, p. 86 , n. 1268-1269, p. 834 ss et les réf. citées). Toutefois, selon ces auteurs, l’enfant ne subit pas de désavantage juridique si la curatelle de paternité n’est pas mise en œuvre immédiatement de sorte qu’il est légitime de laisser la faculté au père biologique qui ne l’aurait pas encore fait de reconnaître volontairement l’enfant dans un délai de deux à trois mois après la naissance, la communication de la naissance par l’office de l’état civil à l’autorité de protection subsistant en l’état (art. 50 al. 1 lit a de l’ordonnance sur l’état civil [OEC, RS 211.112.2] ; MEIER/STETTLER, n. 1269, p. 835 et les réf.