Cependant, l’autorité instituera une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC lorsque la mère n’est pas en mesure de convaincre le géniteur d’assumer ses responsabilités ou que celui-ci ne peut pas reconnaître l’enfant, ou encore que la mère ne peut ou ne veut agir ellemême en justice. Elle se fondera alors sur le devoir de l’Etat ainsi que sur les exigences de la maxime d’office et du principe inquisitoire (art. 446 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; MEIER/STETTLER, n. 155, p. 86 , n. 1268-1269, p. 834 ss et les réf.