d) Jusqu’au 1er juillet 2014, la curatelle de paternité était prévue par l’art. 309 aCC qui disposait qu’un curateur devait impérativement être nommé à l’enfant d’une mère non mariée en vue d’établir sa filiation paternelle, de conseiller et d’assister la mère de façon appropriée, à moins que l’enfant ne soit sous tutelle (art. 327a CC) ou qu’une reconnaissance ne soit intervenue avant ou au moment de la naissance (art. 309 al. 1 aCC ; MEIER/STETTLER, n. 1267, p. 833 et les réf. citées).