Il n’est qu’exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l’autorité parentale conjointe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l’enfant. Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011 ; FF 2011 8315, 8316, 8330, 8339 ; arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1 in RMA 2015 p. 413, 423).