g de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), ce qui constitue un droit fondamental issu de la reconnaissance de la nécessité de connaître son ascendance en tant que condition de base de l’épanouissement de la personnalité et d’une concrétisation du droit à la liberté personnelle. L’art. 7 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) dispose quant à lui que l’enfant est enregistré aussitôt après sa naissance, qu’il a le droit de recevoir un nom et d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, celui de connaître ses parents et d’être élevé par eux.