En date du 10 septembre 2015, A.________ a comparu devant la Justice de paix. Elle a confirmé qu’elle refusait de révéler l’identité du père de sa fille pour des raisons personnelles et a ajouté agir ainsi dans l’intérêt de sa fille et avoir pris les mesures nécessaires pour garantir son bien-être. Elle a conclu à ce qu’aucune curatelle de représentation ne soit instituée en faveur de sa fille (DO 10 ss).