{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-124_2016-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_124", "Checksum": "06f80d73cfceaa2f5442c9d186dc14a2"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.02.2016 106 2015 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:37:51", "Checksum": "584d4eeba7562b22eaa5ae3919aad73b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\ndroit à ce que sa filiation soit établie, même si la mère vit dans de bonnes conditions économiques\net est en mesure de prendre l’enfant en charge (arrêt du TF 5A_645/2013 du 6 décembre 2013).\nDès lors, malgré le fait que A.________ dispose d’une bonne situation financière, vu sa position et\nson attitude, la nomination d’un curateur est indispensable pour établir la paternité de sa fille et\ncette mesure respecte le principe de proportionnalité. Elle est en outre apte à atteindre le but visé\nétant donné que malgré le refus de collaborer de A.________, qui rendra inévitablement la tâche\ndu curateur plus ardue, ce dernier s’efforcera de rechercher l'identité du père de sorte que son\nrefus de collaborer actuel n’est pas un motif de renonciation au stade de l’instauration de la\ncuratelle (arrêt du TF 5A_645/2013 du 6 décembre 2013 c.3.2.2), jurisprudence qui peut sans\nautres être transposée dans le nouveau droit. La curatelle alimentaire instituée par la décision\nquerellée n’est quant à elle que le pendant de la curatelle de représentation en paternité, objet de\nla présente procédure, et l’opportunité d’une action alimentaire sera ultérieurement examinée, une\nfois la filiation paternelle établie, compte tenu de la situation financière des deux parents. Au\ndemeurant, bien que A.________ dispose d’une épargne de CHF 200'000.-, son salaire à 50% qui\nest de l’ordre de CHF 3'600.-/mois net (cf. PV du 10.09.2015, p. 4 ; bordereau, pièce 5), sans être\nfaible, ne peut toutefois être qualifié de particulièrement confortable de sorte qu’un devoir\nd'entretien du père, fondé sur l'art. 276 CC, est des plus plausibles.\n\nPar ailleurs, le fait que l’autorité intimée n’ait pas interrogé A.________ sur sa situation financière\nn’a pas d’incidence sur le sort de la cause dans la mesure où ce point n’est pas pertinent pour\nexaminer l’opportunité d’instaurer une curatelle de représentation en paternité. Sa situation\npersonnelle a quant à elle été exposée dans son courrier du 24 juin 2015 (DO 4) ainsi que lors de\nl’audience devant la Justice de paix (DO 10 ss) de sorte que l’autorité intimée disposait des\néléments nécessaires pour se prononcer et qu’elle n’a pas violé la maxime d’office.\n\nEn conséquence, dans la mesure où B.________ est née depuis plus de 8 mois, que son père\nbiologique n’a pas reconnu sa paternité et que sa mère refuse fermement de divulguer à la Justice\nde paix le nom du père, l’autorité intimée n’avait d’autre choix que de désigner à cette enfant un\ncurateur conformément à l'art. 308 CC afin de faire établir sa filiation paternelle ainsi que les droits\nqui en découlent en vertu de son droit inconditionnel à connaître son ascendance, et, si\nnécessaire, d’introduire une action alimentaire à l’encontre du père pour garantir son bien-être\nmatériel.\n\nPartant, les griefs des recourantes sont mal fondés, le recours doit être rejeté et la décision de la\nJustice de paix intégralement confirmée.\n\n4. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, par CHF 700.-, seront mis à la\ncharge de A.________ qui agit en son propre nom ainsi qu’au nom de sa fille qui n’est âgée que\nde 8 mois et qui ne saurait donc être astreinte à supporter les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 10 septembre\n2015 est confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à\nCHF 700.-, sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 février 2016/sma\n\nPrésident Greffière\n.\n"}