{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-124_2016-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_124", "Checksum": "06f80d73cfceaa2f5442c9d186dc14a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.02.2016 106 2015 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:20", "Checksum": "b0696ab106dd77b20b7b6b677ab0bc2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nOutre MEIER et STETTLER, d’autres auteurs se sont prononcés sur les conséquences de\nl’abrogation de l’art. 309 aCC et son remplacement par l’art. 308 al. 2 CC. CHRISTOPH HÄFELI\nsoutient que le nouveau droit impose des conditions plus strictes pour l’instauration d’une curatelle\nen vue d’établir la filiation paternelle : le bien-être de l’enfant doit être en danger au sens de l’art.\n307 al. 1 CC. Il faut toutefois tenir compte du droit incontesté de connaître ses origines. HÄFELI\nrelève que la doctrine s’est montrée critique face à l’abrogation de l’art. 309 aCC et son\nremplacement par l’art. 308 al. 2 CC, en particulier, comme on l’a vu, MEIER et STETTLER. ANDREAS\nBUCHER a également critiqué l'abrogation de l'article 309 aCC et craint que, par le remplacement\nde l’art. 309 aCC par l’art 308 al. 2 CC, l’autorité n’intervienne que pour autant que cela soit exigé\npar les circonstances, ce qui créerait une insécurité juridique considérable (HÄFELI in ZKE 2014 p.\n189 : Das Recht des Kindes auf Feststellung der Vaterschaft und die Regelung des\nUnterhaltsanspruchs nach der ZGB-Änderung vom 21. Juni 2013 [in Krafttreten: 1. Juli 2014], ch.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\n3.1.3, p. 201 et les réf. citées). HÄFELI se rallie à ces avis et considère, en définitive, que la révision\ndes règles sur l’autorité parentale est insatisfaisante et incomplète s’agissant de la préservation\ndes intérêts des enfants qui sont négligés. En effet, il estime que l’autonomie des parents ne doit\npas prétériter les intérêts des enfants et considère que la pratique antérieure devrait être\nmaintenue en ce sens que l’autorité invite la mère à donner l’identité du géniteur de l’enfant. Si elle\nrefuse de se conformer à la demande de l’autorité de protection dans les 6 mois après\nl’accouchement, l’autorité nomme un curateur à l’enfant afin d’établir le lien de filiation paternelle\nen raison de son droit incontestable et inconditionnel à la connaissance de ses origines et compte\ntenu de l'importance avérée de cette connaissance pour le développement de sa personnalité\n(HÄFELI, ch. 4, p. 203 ss et les réf. citées).\n\nLAURE-MARIE PAPAUX VAN DELDEN est pour sa part très claire : le principe est que l'enfant a besoin\nde connaître ses origines et il est dans son intérêt d'avoir la possibilité de rechercher sa filiation, ne\nserait-ce que d'un point de vue patrimonial; cet intérêt est important non seulement quant à son\nentretien mais également dans la succession de son père. (…). En droit suisse, le message aux\nhommes est clair: si vous prenez le risque de faire un enfant, vous l'assumez et ce quels que\nsoient les termes de l'accord tacite ou exprès avec la mère. L'engagement par exemple de ne pas\nrévéler le nom du père ou d'échanger les prestations d'entretien contre la renonciation à une action\nen paternité est contraire à l'art. 27 al. 2 CC, lequel protège la personnalité de la mère contre les\nengagements excessifs, et partant nul. Il porte au demeurant une atteinte illicite à la personnalité\nde l'enfant (art. 28 CC). Chaque enfant a droit à un père juridique, tel est le postulat sur lequel\nrepose le droit suisse. Ce postulat n'est pas remis en cause par la suppression de l'art. 309 aCC\nrelatif au curateur de paternité, disposition qui a été transférée, à tout le moins en partie à l'art. 308\nal. 2 CC. L'art. 272 CC en particulier fait obligation à la mère de donner les renseignements\nnécessaires au curateur. (…). La paternité juridique est en conclusion légitimement imposée au\npère biologique au nom de l'intérêt de l'enfant, qui prime sans conteste sur tout intérêt concurrent\n(PAPAUX VAN DELDEN in CG - Collection genevoise et les réf. citées).\n\nd) En l’espèce, A.________ refuse catégoriquement, pour des raisons personnelles, de\ndivulguer à la Justice de paix le nom du père de sa fille, soutenant qu’elle est parfaitement en\nmesure de prendre soin d’elle et d’assumer son entretien. Rien n’indique cependant qu’il existerait\nun motif supérieur particulier qui justifierait que, dans l’intérêt de B.________, sa filiation paternelle\ndemeure inconnue, à tout le moins A.________ ne le prétend pas. Certes, comme le relèvent à\njuste titre les recourantes, l’art. 309 aCC imposant la nomination d’office d’un curateur par la\nJustice de paix à un enfant né d’une mère célibataire en vue d’établir sa filiation paternelle n’est\nplus en vigueur depuis le 1er juillet 2014. Il a toutefois été remplacé par l’art. 308 al. 2 CC qui\ndispose que l’autorité de protection peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de\nreprésenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire.\nAinsi, la désignation d’un curateur à un enfant né d’une mère non mariée n’est plus automatique\nmais fait l’objet d’un examen au regard des circonstances du cas d’espèce afin de ne pas ordonner\ndes mesures tutélaires qui ne seraient pas nécessaires. Comme le relève unanimement la\ndoctrine, le législateur a souhaité valoriser le rôle attribué à la mère célibataire dans\nl’établissement du lien de filiation entre le père et l’enfant lorsque la mère est déterminée à agir\nelle-même et capable de le faire sans pour autant renoncer à instaurer une curatelle lorsque tel\nn’est pas le cas, en se fondant sur la maxime d’office et le principe inquisitoire, en raison du droit\nincontestable et inconditionnel de l’enfant à connaître ses origines et compte tenu de l'importance\navérée de cette connaissance pour son développement personnel ainsi que d’un point de vue\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\npatrimonial. L’intérêt de l’enfant, objectif de la révision toute entière du droit de l’autorité parentale,\ndoit donc demeurer la priorité.\n\n"}