{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-124_2016-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_124", "Checksum": "06f80d73cfceaa2f5442c9d186dc14a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.02.2016 106 2015 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:20", "Checksum": "b0696ab106dd77b20b7b6b677ab0bc2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nCette disposition a certes été abrogée à l'occasion de la révision du droit de l’autorité parentale\nentrée en vigueur le 1er juillet 2014. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les recourantes,\nil y a lieu de relever que l’art. 309 aCC n’a pas été simplement et purement supprimé mais qu’en\nraison des contestations émises par les milieux spécialisés - sur proposition de la Commission des\naffaires juridiques du Conseil national, adoptée sans discussion par les deux Chambres – il a été\nremplacé par une reformulation de l’art. 308 al. 2 CC (arrêt TF 5A_12/2014 du 28 octobre 2014\nconsid. 3.3.1 ; MEIER/STETTLER, n. 1267, p. 833 et les réf. citées). Ainsi, dans sa teneur au 1er juillet\n2014, l’art. 308 al. 2 CC dispose que l’autorité de protection peut conférer au curateur certains\npouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir\nsa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. Le\nbut de ce changement législatif était de permettre aux autorités de protection de prendre des\nmesures adaptées à la situation et ainsi de ne pas ordonner des mesures tutélaires qui ne sont\npas nécessaires pour la protection des personnes concernées (et des tiers). L’abrogation de l’art.\n309 aCC contribue également à alléger les tâches de cette autorité. Ce n’est que si la protection\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\nde l’enfant l’exige qu’un curateur lui sera nommé et selon le Message, le simple fait que la mère\nqui met au monde l’enfant n’est pas mariée ne justifie pas un tel besoin de protection. De manière\ngénérale, rien ne permet de croire qu’une mère non mariée est moins à même de protéger ses\nintérêts et ceux de ses enfants qu’une mère mariée. De plus, les dispositions relatives à la\nprotection de l’enfant (art. 307 ss CC) suffisent déjà à fonder une telle mesure de sorte que l’art.\n309 aCC n’a plus de raison d’être. Cependant, l’abrogation de l’art. 309 aCC n’affecte en rien le\ndroit de l’enfant de connaître son ascendance, tel que le garantissent la constitution (art. 119, al. 2,\nlet. g, Cst.) et le droit international public (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de\nl'homme et des libertés fondamentales, CEDH, RS 0.101). A lui seul, ce droit ne suffit toutefois pas\nà justifier la nomination d’un curateur à l’enfant dont la mère n’est pas mariée, d’autant moins que\nles tests ADN permettent aujourd’hui de déterminer à tout moment de manière fiable la filiation\npaternelle (FF 2011 8315, 8333, 8346, 8349). MEIER et STETTLER considèrent pour leur part que\nl’on ne trouve rien dans les travaux préparatoires qui serait de nature à alimenter la thèse que le\nlégislateur entendait - en supprimant l’art. 309 aCC - relativiser le respect du postulat selon lequel\nchaque enfant a droit à l’établissement d’un double lien juridique (maternel et paternel);\nMEIER/STETTLER, n. 1267, p. 834 et les réf. citées). La suppression de l’art. 309 aCC a notamment\npour effet de valoriser le rôle attribué à la mère dans l’établissement du lien de filiation entre le\npère et l’enfant (MEIER/STETTLER, n. 1268, p. 834). Partant, il n'est ainsi plus prévu d’imposer dans\ntous les cas un recours à un curateur, en tout cas lorsque la mère est déterminée à agir elle-même\net capable de le faire. Cependant, l’autorité instituera une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC\nlorsque la mère n’est pas en mesure de convaincre le géniteur d’assumer ses responsabilités ou\nque celui-ci ne peut pas reconnaître l’enfant, ou encore que la mère ne peut ou ne veut agir ellemême en justice. Elle se fondera alors sur le devoir de l’Etat ainsi que sur les exigences de la\nmaxime d’office et du principe inquisitoire (art. 446 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ;\nMEIER/STETTLER, n. 155, p. 86 , n. 1268-1269, p. 834 ss et les réf. citées). Toutefois, selon ces\nauteurs, l’enfant ne subit pas de désavantage juridique si la curatelle de paternité n’est pas mise\nen œuvre immédiatement de sorte qu’il est légitime de laisser la faculté au père biologique qui ne\nl’aurait pas encore fait de reconnaître volontairement l’enfant dans un délai de deux à trois mois\naprès la naissance, la communication de la naissance par l’office de l’état civil à l’autorité de\nprotection subsistant en l’état (art. 50 al. 1 lit a de l’ordonnance sur l’état civil [OEC, RS\n211.112.2] ; MEIER/STETTLER, n. 1269, p. 835 et les réf. citées). L’autorité ordonnera une curatelle\ndès qu’elle a le moindre doute sur la volonté et/ou la capacité de la mère à agir, que plusieurs\npères potentiels entrent en ligne de compte ou que la paternité est tout simplement contestée\n(MEIER/STETTLER, n. 393, p. 256 et les réf. citées).\n\n"}