{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-124_2016-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_124", "Checksum": "06f80d73cfceaa2f5442c9d186dc14a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.02.2016 106 2015 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:20", "Checksum": "b0696ab106dd77b20b7b6b677ab0bc2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n c) Le droit suisse repose sur le postulat que chaque enfant doit non seulement avoir une\nmère, mais également un père juridique (MEIER/STETTLER n. 1267, p. 833 ; PAPAUX VAN DELDEN in\nCG - Collection genevoise : Facettes du droit de la personnalité, Journée de droit civil 2013 en\nl’honneur de la Professeure Dominique Manaï, p. 134). Le Tribunal fédéral a confirmé que l’enfant\nné hors mariage avait un droit à ce que sa filiation paternelle soit établie (arrêt TF 5A_645/2013 du\n6 décembre 2013 c. 3.2.1). Pour MEIER/STETTLER (n. 393, p. 256, citant l'ATF 121 III p. 1) l'enfant\na un droit inconditionnel de faire établir sa filiation paternelle. En effet, la connaissance de\nl’ascendance est un élément important de la construction de la personnalité. Le lien psychologique\navec les ascendants biologiques peut donc, dans certains cas, s’avérer déterminant pour une\nmeilleure compréhension de soi. Quoi qu’il en soit, l’accès d’une personne aux données relatives à\nson ascendance est garanti par l’art. 119 al. 2 let. g de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse (Cst. ; RS 101), ce qui constitue un droit fondamental issu de la reconnaissance de la\nnécessité de connaître son ascendance en tant que condition de base de l’épanouissement de la\npersonnalité et d’une concrétisation du droit à la liberté personnelle. L’art. 7 al. 1 de la Convention\ndu 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) dispose quant à lui que\nl’enfant est enregistré aussitôt après sa naissance, qu’il a le droit de recevoir un nom et d’acquérir\nune nationalité et, dans la mesure du possible, celui de connaître ses parents et d’être élevé par\neux. Le droit de connaître ses parents « dans la mesure du possible » se rapporte à la possibilité\nmême de connaître son ascendance et non à une éventuelle pesée des intérêts de l’enfant avec\nceux des personnes qui s’opposeraient à cette prise de connaissance. Cela s’applique non\nseulement à l’enfant adopté et à l’enfant issu de procréation médicalement assistée, mais aussi à\nl’enfant « naturel » né hors ou durant le mariage. L’intérêt de l’enfant est le même dans ces\ndifférentes constellations et le père biologique, qui a en principe la maîtrise de la situation qu’il a\ncréée, ne saurait être mieux protégé que le donneur de sperme (MEIER/STETTLER, n. 374, 376,\n379, 380, p. 241 ss et les réf. citées). Dans le cadre de l’application de l’art. 309 aCC, MEIER avait\nen outre relevé que compte tenu du droit absolu de l’enfant à faire établir sa filiation paternelle,\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nl’autorité tutélaire n’avait pas à procéder à une pesée des intérêts ; elle ne devait pas prendre en\ncompte les intérêts de tiers, notamment du père biologique (intérêt sentimentaux ou moraux de\ncelui qui veut protéger sa propre vie familiale ; CR CC I-MEIER, 2010, art. 309, n. 13), qui relèvent\nde sa sphère intime (CR CC I-JEANDIN, art. 28 n. 40).\n\nL'établissement du lien juridique de filiation avec le père a également naturellement des effets\npatrimoniaux, que ce soit au niveau de son entretien ou de ses droits successoraux. Il en va de\nmême en ce qui concerne l'autorité parentale, laquelle depuis la modification entrée en vigueur le\n1er juillet 2014, s'exerce conjointement entre le père et la mère, que l'enfant soit né dans le cadre\ndu mariage ou hors mariage (art 296 CC). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait\nun seul but : le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). C’est pour satisfaire ce but que l’autorité\nparentale conjointe - dont le principe est posé à l’art. 296 al. 2 CC – est devenue la règle,\nindépendamment de l’état civil des parents (mariés, divorcés [art. 133 CC], non mariés [art. 298a\nCC]). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de\nson développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la\nmême manière. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l’autorité\nparentale conjointe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est\nnécessaire pour protéger le bien de l’enfant. Cela reflète la conviction du législateur que le partage\nde l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (Message\nconcernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011 ; FF\n2011 8315, 8316, 8330, 8339 ; arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1 in RMA 2015\np. 413, 423).\n\nd) Jusqu’au 1er juillet 2014, la curatelle de paternité était prévue par l’art. 309 aCC qui\ndisposait qu’un curateur devait impérativement être nommé à l’enfant d’une mère non mariée en\nvue d’établir sa filiation paternelle, de conseiller et d’assister la mère de façon appropriée, à moins\nque l’enfant ne soit sous tutelle (art. 327a CC) ou qu’une reconnaissance ne soit intervenue avant\nou au moment de la naissance (art. 309 al. 1 aCC ; MEIER/STETTLER, n. 1267, p. 833 et les réf.\ncitées). Cette obligation de désigner un curateur à l’enfant résultait du texte légal qui ne laissait à\nl’autorité aucune marge d’appréciation : la nomination d’un curateur intervenait d’office lorsque\nl’enfant né hors mariage était privé de filiation paternelle (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la\nfamille, 2013, art. 309 n. 1.1 et les réf. citées), même si la mère vivait dans de bonnes conditions\néconomiques et était en mesure de prendre l’enfant en charge.\n\n"}