{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-124_2016-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_124", "Checksum": "06f80d73cfceaa2f5442c9d186dc14a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.02.2016 106 2015 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:20", "Checksum": "b0696ab106dd77b20b7b6b677ab0bc2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n d) Comme parties à la procédure, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art.\n450 al. 2 ch. 1 CC). La question pourrait se poser de savoir si, vu leurs intérêts divergents sur la\nquestion à trancher, B.________ ne devrait pas agir par le biais d'un curateur nommé\nspécialement conformément à l'art. 306. al. 2 CC. Le litige portant précisément sur la question de\nla nomination d'un curateur et la mère ayant à titre indépendant la qualité pour recourir, il peut être\ntoutefois être renoncé à procéder de la sorte.\n\ne) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC), ce qui est le cas du recours déposé en l’espèce.\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\ng) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\nh) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\ni) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.\n\n2. a) Selon la Justice de paix, la connaissance de ses origines relève de l’intérêt supérieur de\ntout enfant. Elle a donc considéré que le droit quasi absolu de B.________ de connaître ses\norigines avec toutes les conséquences positives importantes sur sa vie qui en découlaient\nl’emportait sur la volonté de sa mère de laisser l’identité de son père dans le secret. Selon\nl’autorité intimée, une paternité établie après la majorité ne pourra pas avoir le bénéfice\nqu’apporterait l’établissement de ce lien durant la minorité et la phase de développement de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nl’enfant. Partant, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation en paternité et\naliments au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.________ en vue de faire constater sa\nfiliation paternelle, de faire valoir sa créance alimentaire et de lui garantir son bien-être matériel.\n\nb) Les recourantes reprochent à la Justice de paix d’avoir nommé un curateur à l’enfant\nB.________ en vue d’établir sa paternité en se référant aux principes applicables à l’article 309\naCC, lequel a été abrogé le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357). Elles soutiennent que selon le\nnouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2014 la naissance de B.________ n’aurait pas dû être\ncommuniquée à la Justice de paix par l’état civil et que l’autorité intimée a violé l’art. 308 al. 2 CC\nen lui nommant un curateur. Selon les recourantes, le législateur a voulu abolir cette mise sous\ncuratelle automatique en abrogeant l’art. 309 aCC. Elles soutiennent que B.________ entretient\ndes relations avec son père de sorte qu’elle exerce son droit à connaître ses origines (cf. recours,\nlet. a). De plus, les recourantes allèguent que l’institution d’un curateur à l’enfant constitue une\nviolation du principe de proportionnalité dès lors que la situation personnelle et financière de\nA.________ ne requiert pas l’instauration d’une telle mesure puisque elle est parfaitement apte à\nsubvenir seule aux besoins de sa fille, d’autant que cette mesure ne permettrait pas d’obtenir le\nnom du géniteur (cf. recours, let. b). Les recourantes prétendent également que l’autorité intimée a\nviolé la maxime d’office en n’instruisant pas la question de la situation financière et personnelle de\nA.________ (cf. recours, let. c). La Justice de paix aurait en outre violé le droit à la protection de la\nsphère privée de A.________ en nommant un curateur à sa fille (cf. recours, let. d).\n\n"}