{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-124_2016-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ad3d219145ffd33e123c42b8ee7c12498808c676af7f7dce84c242370ddd2acb92efa99cc1ff82776579a9407ec5f776&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_124", "Checksum": "06f80d73cfceaa2f5442c9d186dc14a2"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 16.02.2016 106 2015 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:30:20", "Checksum": "b0696ab106dd77b20b7b6b677ab0bc2d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 124\n\nArrêt du 16 février 2016\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Catherine Overney, Michel Favre\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, recourante, représentée par Me Delphine Pannatier\nKessler, avocate\n\nB.________, agissant par sa mère A.________, recourante,\nreprésentée par Me Delphine Pannatier Kessler, avocate\n\ncontre\n\nLa Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, intimée\n\nObjet Effets de la filiation – curatelle de représentation en paternité et\naliments (art. 308 al. 2 CC)\n\nRecours du 21 décembre 2015 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Gruyère du 10 septembre 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 10\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ est la mère de B.________, née en 2015. En date du 8 juin 2015, le Service de\nl’état civil a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de\npaix) que la filiation entre B.________ et son père biologique n’avait pas été établie. Par courrier\ndu 10 juin 2015, la Justice de paix a demandé à A.________ de l’établir ou d’inviter le père à\nreconnaître son enfant, faute de quoi une procédure de protection de l’enfant serait ouverte et\nl’instauration d’une curatelle en vue d’établir la filiation et faire valoir la créance alimentaire de\nl’enfant serait envisagée (DO 3).\n\nLe 24 juin 2015, A.________ a informé la Justice de paix qu’aucune reconnaissance de paternité\nde la part du père biologique ne serait faite pour le moment et que, pour des motifs strictement\npersonnels, elle ne souhaitait pas révéler son identité. Elle a également relevé qu’elle était\nparfaitement en mesure d’assumer l’entretien de son enfant ainsi que de veiller à ses intérêts de\nsorte qu’il n’y avait pas lieu de nommer un curateur de représentation (DO 4 ss).\n\nEn date du 10 septembre 2015, A.________ a comparu devant la Justice de paix. Elle a confirmé\nqu’elle refusait de révéler l’identité du père de sa fille pour des raisons personnelles et a ajouté agir\nainsi dans l’intérêt de sa fille et avoir pris les mesures nécessaires pour garantir son bien-être. Elle\na conclu à ce qu’aucune curatelle de représentation ne soit instituée en faveur de sa fille (DO 10\nss).\n\nB. Par décision du 10 septembre 2015, la Justice de paix a instituée une curatelle de\nreprésentation en paternité et aliments au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant\nB.________ et a confié ce mandat à C.________, curatrice auprès du Service des curatelles\nD.________ et E.________, laquelle a reçu pour mission de s’entretenir avec la mère, faire\nconstater la filiation paternelle et réaliser toutes les démarches nécessaires y relatives, ainsi que\nreprésenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire. En outre, la curatrice a été autorisée à\nplaider en faveur de B.________ dans le cadre de l’accomplissement de son mandat. Les frais\njudiciaires ont été mis à la charge de B.________, respectivement de sa mère. En substance, la\nJustice de paix a considéré que le droit quasi absolu de l’enfant à connaître ses origines\nl’emportait sur la volonté de sa mère de maintenir secrète l’identité de son père.\n\nC. Par mémoire du 21 décembre 2015, B.________, représentée par sa mère, et cette dernière\nà titre personnel, ont interjeté recours contre cette décision et ont conclu à son annulation, frais à\nla charge de l’Etat.\n\nInvitée à se déterminer, la Justice de paix a conclu au rejet du recours et s’est référée aux\nconsidérants de sa décision en précisant que les intérêts personnels et les motifs avancés par la\nmère ne l’emportaient pas, en l’espèce, sur l’intérêt supérieur de l’enfant à connaître ses origines.\nElle a complété sa détermination en date du 15 janvier 2016.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 10\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à\nrecours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de\nl'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de\nl'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont\napplicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi\nrégie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p.\n399).\n\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ et\nB.________ le 24 novembre 2015, de sorte que leur recours, interjeté le 21 décembre 2015, l’a été\nen temps utile.\n\n"}