Certes également, l’année précédente, la curatrice s’était vue octroyer un montant de CHF 240.- (le même que celui réclamé pour l’année 2014) pour l’encaissement des 12 chèques, mais l’indemnité pour la gestion de la fortune s’élevait alors à CHF 2'000.-, et non à CHF 3'000.-, et rien au dossier, ni dans le recours ne permet de retenir que la gestion de la fortune de B.________ aurait demandé un travail plus conséquent en 2014. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point également.