L’encaissement de chèques auprès d’un office de poste suisse ne constitue pas un acte particulier au sens de l’art. 10 OPEA. En effet, à l’examen de cette disposition, on constate que le législateur a voulu rémunérer, en plus de l’indemnité prévue à l’art. 9 OPEA, certains actes particuliers, comme l’assainissement de dettes, la mise en faillite personnelle, la demande ou la révision de rente(s), l’établissement d’une déclaration d’impôt complexe, l’entrée en institution, le décès, la vente de biens ou encore la liquidation d’une succession, soit des actes qui vont clairement audelà d’une gestion courante des biens d’une personne. Tel n’est pas le cas pour l’encaissement de chèques.