b) En l’espèce, la fortune nette de B.________ s’élevait à plus de CHF 2'000'000.- au 31 décembre 2014, de sorte que le montant alloué (CHF 3'000.-) respecte l’art. 9 al. 2 let. d OPEA. La recourante demandant que lui soit allouée une indemnité conforme aux dispositions légales, sans expressément réclamer un montant supérieur à celui fixé par la Justice de paix, ni même prétendre que ce dernier serait insuffisant ou encore alléguer des éléments permettant d’apprécier différemment la situation, la Cour n’a pas à examiner davantage ce grief (cf. ch. 1f ci-devant). Le recours est rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable.