{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-121_2016-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c861f7935ee6bf0aa070e0dc4a5a2dfed00f0f11c046bea2e6cbd18ce48d71a9a29c24da3639aae6954f7db52c0d503&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c861f7935ee6bf0aa070e0dc4a5a2dfed00f0f11c046bea2e6cbd18ce48d71a9a29c24da3639aae6954f7db52c0d503&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_121", "Checksum": "13e99420dfa3e9490236abf413d03138"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2015 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.05.2016 106 2015 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2016 106 2015 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:12:56", "Checksum": "26737b076f9851a658ce365a001520cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2016 106 2015 121\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nL’encaissement de chèques auprès d’un office de poste suisse ne constitue pas un acte particulier\nau sens de l’art. 10 OPEA. En effet, à l’examen de cette disposition, on constate que le législateur\na voulu rémunérer, en plus de l’indemnité prévue à l’art. 9 OPEA, certains actes particuliers,\ncomme l’assainissement de dettes, la mise en faillite personnelle, la demande ou la révision de\nrente(s), l’établissement d’une déclaration d’impôt complexe, l’entrée en institution, le décès, la\nvente de biens ou encore la liquidation d’une succession, soit des actes qui vont clairement audelà d’une gestion courante des biens d’une personne. Tel n’est pas le cas pour l’encaissement de\nchèques. Certes, la situation particulière de B.________ impose à la curatrice des opérations\nsupplémentaires (se rendre chaque mois à la poste qui se trouve à 11 km aller-retour, soit 6h par\nannée), mais la Justice de paix en a tenu compte dans la fixation de l’indemnité pour la gestion de\nla fortune (CHF 3'000.-); quant aux frais de déplacement pour se rendre à la poste, ils sont\nremboursés. Certes également, l’année précédente, la curatrice s’était vue octroyer un montant de\nCHF 240.- (le même que celui réclamé pour l’année 2014) pour l’encaissement des 12 chèques,\nmais l’indemnité pour la gestion de la fortune s’élevait alors à CHF 2'000.-, et non à CHF 3'000.-,\net rien au dossier, ni dans le recours ne permet de retenir que la gestion de la fortune de\nB.________ aurait demandé un travail plus conséquent en 2014. Le recours doit ainsi être rejeté\nsur ce point également.\n\n5. Vu le sort du recours, les frais, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de la curatrice,\nlaquelle a maintenu son recours après la décision de reconsidération rendue par la Justice de paix\n(art. 106 al. 1 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse rendue le\n21 octobre 2015 et reconsidérée le 13 janvier 2016 est confirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 18 mai 2016/lgr\n\nPrésidente Greffière\n"}