{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-121_2016-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c861f7935ee6bf0aa070e0dc4a5a2dfed00f0f11c046bea2e6cbd18ce48d71a9a29c24da3639aae6954f7db52c0d503&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c861f7935ee6bf0aa070e0dc4a5a2dfed00f0f11c046bea2e6cbd18ce48d71a9a29c24da3639aae6954f7db52c0d503&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_121", "Checksum": "13e99420dfa3e9490236abf413d03138"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.05.2016 106 2015 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2016 106 2015 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:07:42", "Checksum": "1281518a6098cff948efdcc98d12e1cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2016 106 2015 121\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n f) La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la\ndécision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime\nd’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance\ns’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours, dans la mesure où les art. 450ss CC ne\ncontiennent pas de dérogations à cet égard (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique\nCOPMA, 2012, p. 289 n. 12.34; STECK, in CommFamm Protection de l’adulte, art. 450 n. 8).\nToutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par\nexemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais,\nla maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38) et\nla Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de\nprocédure.\n\ng) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC, art. 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC).\n\n2. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement\ndes frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1).\nL’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue\net de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions\nd’exécution (al. 3). L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le\ntemps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque\ncuratelle. Celle-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon\nqu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase\nintermédiaire; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de\nl’adulte, 2014, n. 1183a).\n\nAprès reconsidération par la Justice de paix, la curatrice s’est vue octroyer une indemnité de base\nde CHF 1'200.-, un montant de CHF 3'000.- pour la gestion de la fortune, CHF 610.- pour des\nactes particuliers, plus quelques frais de bureau et de déplacement. Elle ne remet pas en question\nl’indemnité de base, ni les frais.\n\n3. La recourante se plaint de la fixation du montant de CHF 3'000.- pour la gestion de la\nfortune; elle demande que dit montant soit réévalué et que la Cour de céans lui alloue « une\nindemnité répondant aux dispositions légales ».\n\na) L’art. 11 al. 3 LPEA renvoie à l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de\nl’adulte du 18 décembre 2012 OPEA. L’art. 9 al. 2 let. d OPEA prévoit pour l’indemnité pour la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\ngestion de la fortune nette, comprenant des immeubles à la valeur fiscale, d’un montant de plus de\nCHF 1'000'000.-, une fourchette de CHF 2'000.- à CHF 15'000.-.\n\nb) En l’espèce, la fortune nette de B.________ s’élevait à plus de CHF 2'000'000.- au\n31 décembre 2014, de sorte que le montant alloué (CHF 3'000.-) respecte l’art. 9 al. 2 let. d OPEA.\nLa recourante demandant que lui soit allouée une indemnité conforme aux dispositions légales,\nsans expressément réclamer un montant supérieur à celui fixé par la Justice de paix, ni même\nprétendre que ce dernier serait insuffisant ou encore alléguer des éléments permettant d’apprécier\ndifféremment la situation, la Cour n’a pas à examiner davantage ce grief (cf. ch. 1f ci-devant). Le\nrecours est rejeté sur ce point, dans la mesure où il est recevable.\n\n4. La recourante reproche à la Justice de paix de ne pas avoir retenu un montant de CHF 240.-\npour l’encaissement de 12 chèques provenant de l’étranger (caisse de pension de C.________).\n\na) Le curateur ou la curatrice a droit, en plus de l’indemnité de l’art. 9 OPEA, à une\nindemnité de CHF 100.- à CHF 500.- pour d’autres actes particuliers (art. 10 al. 1 let. i OPEA).\n\nb) En l’occurrence, la curatrice doit retirer les chèques provenant de la caisse de pension\nde C.________ mensuellement au bureau de la poste le plus proche se situant à 11 km allerretour, puis procéder au versement du montant (par BVR) sur le compte bancaire. Elle indique,\ndans la liste détaillée des actes particuliers pour l’année 2014, 6 heures pour 12 interventions\n(30 minutes à chaque fois). La Justice de paix estime que ces opérations font partie de la gestion\ncourante de la fortune et en a tenu compte dans sa décision de reconsidération.\n\n"}