{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-121_2016-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_121_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c861f7935ee6bf0aa070e0dc4a5a2dfed00f0f11c046bea2e6cbd18ce48d71a9a29c24da3639aae6954f7db52c0d503&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6412c861f7935ee6bf0aa070e0dc4a5a2dfed00f0f11c046bea2e6cbd18ce48d71a9a29c24da3639aae6954f7db52c0d503&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_121", "Checksum": "13e99420dfa3e9490236abf413d03138"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.05.2016 106 2015 121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2016 106 2015 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:07:42", "Checksum": "1281518a6098cff948efdcc98d12e1cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2016 106 2015 121\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 121\n\nArrêt du 18 mai 2016\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Présidente: Sandra Wohlhauser\nJuges: Jérôme Delabays, Michel Favre\nGreffière: Laura Granito\n\nParties A.________, recourante\n\ncontre\n\nJUSTICE DE PAIX DE LA VEVEYSE, autorité intimée\n\nObjet Rémunération de la curatrice – art. 404 CC\n\nRecours du 10 décembre 2015 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Veveyse rendue le 21 octobre 2015 et\nreconsidérée le 13 janvier 2016, dans la cause B.________\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 13 janvier 2010, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé l’interdiction civile de\nB.________. Dite interdiction est devenue une curatelle de portée générale le 1er janvier 2013 du\nseul effet de la loi. A.________ a été nommée curatrice de B.________.\n\nB. Par décision du 21 octobre 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès la Justice de paix) a approuvé le rapport et les comptes annuels 2014. Elle a fixé la\nrémunération de la curatrice pour cette année-là à CHF 4'310.- à titre d’honoraires et CHF 444.30\npour les frais, soit CHF 4'754.30 au total.\n\nC. Le 10 décembre 2015, la curatrice a recouru contre cette décision, sollicitant la\nreconsidération, subsidiairement l’annulation de la décision du 21 octobre 2015. Elle demande\nl’augmentation de l’indemnité allouée; d’une part, elle réclame une indemnité de CHF 160.- pour\nl’établissement de la déclaration d’impôt complexe et, d’autre part, une indemnité de CHF 240.-\npour l’encaissement de 12 chèques provenant de l’étranger, soit une augmentation de CHF 400.-\nau total. De plus, elle requiert qu’une indemnité relative à la gestion de la fortune répondant aux\ndispositions légales lui soit allouée.\n\nLe 13 janvier 2016, la Justice de paix a procédé à la reconsidération de la décision du 21 octobre\n2015. Elle a réévalué l’indemnité relative à la gestion de la fortune à CHF 3’000.- (au lieu de\nCHF 2'500.-), incluant le retrait et l’encaissement des 12 chèques. Dans ses observations du\n29 janvier 2016, la Justice de paix renvoie à sa décision de reconsidération et note qu’une\nindemnité de CHF 160.- relative à la déclaration d’impôt complexe a été allouée à la curatrice dans\nsa décision du 21 octobre 2015. Au surplus, elle conclut au rejet du recours.\n\nPar lettre du 12 février 2016, la curatrice a retiré sa conclusion concernant l’indemnité de\nCHF 160.- relative à la déclaration d’impôt complexe. Pour le reste, elle maintient son recours.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant les indemnités dues\nà la curatrice. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus\nprécisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi\nconcernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du\nRèglement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre\n2012 RTC).\n\nb) La valeur litigieuse s’élève au maximum à CHF 12'240.- (CHF 15'000.- - CHF 3'000.- +\nCHF 240.-).\n\nc) Le recours ayant été interjeté le 10 décembre 2015 contre la décision du 21 octobre\n2015 (notifiée le 13 novembre 2015), le délai de trente jours a été respecté (art. 450b al. 1 et\n450f CC, art. 143 al. 1 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nd) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point\nsont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement\nmotivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout\nou en partie, la décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Message\nconcernant le révision du code civil suisse Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l’occurrence, le recours satisfait aux exigences\nde motivation.\n\ne) Le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour la reconsidération de la décision du\n21 octobre 2015. Partant, le recours est irrecevable sur ce point.\n\n"}