b) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, lequel était manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les décisions de la Justice de paix des 2 et 9 décembre 2015 ainsi que l’ordonnance de la Juge de paix du 25 novembre 2015 sont intégralement confirmées. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 900.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication.