12. La recourante requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle en ce sens qu’elle demande à être exonérée du paiement des frais judiciaires (cf. recours, p. 3). Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Dès lors sa requête doit être rejetée. Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 13. a) Les frais judiciaires de recours, par CHF 900.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).