Il en découle que la décision du 25 novembre 2015 est en parfait accord avec les principes de proportionnalité et de subsidiarité dans la mesure où l’on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive permettrait d’assurer l’exercice du droit aux relations personnelles du père compte tenu du refus de la mère. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 10. La recourante allègue qu’elle conteste la décision de la Juge de paix du 25 novembre 2015 lui imposant un défenseur d’office (cf. recours, p. 23 ; DO III 891).