Cela ne l’a toutefois pas dissuadée de contrevenir aux décisions de la Justice de paix. Par ailleurs, il y a lieu de relever que cette mesure, bien que certes peu agréable, prévoit avant tout l’exécution du droit de visite du père par le SEJ et non pas directement par la police. Ce n’est que si A.________ ne s’y soumet pas que le SEJ sera habilité à requérir l’assistance de la police. Il n’appartient ainsi qu’à la mère de respecter les décisions des 2 et 9 novembre 2015 afin que le SEJ n’ait pas besoin de recourir à l’aide de la police.