Dans ces circonstances, la Juge de paix n’avait d’autre choix que d’ordonner l’exécution de la décision par la force publique pour le cas où la recourante refuserait à nouveau que l’intimé exerce son droit de visite tel qu’il est prévu par les décisions des 2 et 9 novembre 2015. En effet, dans sa décision du 2 novembre 2015, la Justice de paix avait déjà ordonné à la recourante de respecter le droit de visite sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Cela ne l’a toutefois pas dissuadée de contrevenir aux décisions de la Justice de paix.